Règlement (CELEX 32025R0636) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32025R0636)
RattachementRèglement (CELEX 32025R0636)
Versionacte d'origine du 25/03/2025 (CELEX 32025R0636)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32025R0636)EUR-Lex →

(8) Le chapitre 50 (modèle «COMP») de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum. La gélatine, le collagène et les produits de la pêche provenant de captures sauvages contenus dans lesdits produits composés étant exclus de l’application des exigences énoncées aux articles 6 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292, le point II.2 e) dudit modèle de certificat ne devrait pas concerner la certification des composantes susnommées de ces produits composés au regard de ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0636. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).