(5) L’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 dispose que les envois, entre autres, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier ou d’ateliers de découpe qui figurent sur une liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625. Aux fins de l’inscription des établissements sur cette liste, les autorités compétentes des pays tiers fournissent des garanties que ces établissements sont soumis à des conditions conformes à des exigences équivalentes à celles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Certaines de ces matières premières, par exemple celles utilisées pour la production de produits à base de viande destinés à entrer dans l’Union, peuvent également être obtenues auprès d’établissements qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes ou des viandes séparées mécaniquement. Ces établissements devraient donc également figurer sur la liste des établissements auprès desquels les matières premières doivent être obtenues. Il convient dès lors de modifier l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2025/637 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/637
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/637
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0637)
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