Règlement délégué (UE) 2025/637 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/637
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/637
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0637)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/637EUR-Lex →

(6) L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques pour les produits qui présentent un risque sanitaire, notamment pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum (section IX) et pour le collagène (section XV). L’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers de veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si ces produits sont accompagnés d’un certificat, le cas échéant. L’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 précise les codes NC/SH des produits d’origine animale qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel. Afin de garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour des raisons de cohérence, il convient d’inclure à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 les codes NC/SH de certains produits laitiers et des boyaux de collagène qui ne figuraient pas encore audit article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).