Règlement délégué (UE) 2025/637 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/637
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/637
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0637)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/637EUR-Lex →

(7) L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit qu’aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des codes NC/SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants. L’article 22, paragraphe 1, point a), i), dudit règlement délégué prévoit que certains produits composés contenant uniquement des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants comme produits d’origine animale transformés doivent être accompagnés d’une attestation privée. Pour des raisons de cohérence de la législation de l’Union, aucune attestation privée ne devrait être requise pour l’entrée dans l’Union de produits composés ne contenant aucun produit transformé d’origine animale autre que des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants. Il y a donc lieu de modifier l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).