(2) Afin de fournir un accès gratuit et sans restriction à ces données et de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ouverts au public et les utilisateurs de données, l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1804 impose à chaque exploitant de points de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, au propriétaire de ces points, de mettre en place une interface de programmation d’application (API).
Règlement délégué (UE) 2025/645 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/645
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/645
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0645)
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