(3) Le présent règlement définit des exigences techniques communes relatives à une interface de programmation d’application commune afin de permettre un échange de données automatisé et uniforme entre les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public et les utilisateurs de données.
Règlement délégué (UE) 2025/645 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/645
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/645
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0645)
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