Règlement délégué (UE) 2025/645 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/645
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/645
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0645)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/645EUR-Lex →

(4) Les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ouverts au public ou les propriétaires de ces points peuvent établir eux-mêmes l’API ou utiliser à cette fin une solution de protocole pour l’API élaborée par les acteurs du marché concernés, y compris des fournisseurs tiers. Ces solutions de protocole pour l’API devraient être conformes aux exigences techniques communes pour l’API énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).