Règlement délégué (UE) 2025/645 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/645
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/645
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0645)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/645EUR-Lex →

(7) Les exigences techniques communes relatives à une API commune devraient également faciliter le travail technique des États membres lorsqu’ils rendent les données relatives à l’infrastructure pour carburants alternatifs accessibles en tant que données ouvertes par l’intermédiaire des points d’accès nationaux conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1804 et à la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil et dans le respect des spécifications supplémentaires figurant dans les règlements délégués adoptés sur la base de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).