(7) Les exigences techniques communes relatives à une API commune devraient également faciliter le travail technique des États membres lorsqu’ils rendent les données relatives à l’infrastructure pour carburants alternatifs accessibles en tant que données ouvertes par l’intermédiaire des points d’accès nationaux conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1804 et à la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil et dans le respect des spécifications supplémentaires figurant dans les règlements délégués adoptés sur la base de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2025/645 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/645
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/645
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0645)
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