Règlement (UE) 2025/651 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/651
RattachementRèglement (UE) 2025/651
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0651)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/651EUR-Lex →

(10) Les consommateurs ne s’attendent pas à la présence d’additifs alimentaires sur les fruits et légumes frais et la législation de l’Union ne prévoit aucune obligation d’information sur les additifs alimentaires utilisés sur de tels produits. Toutefois, les agents d’enrobage sont appliqués sur la peau des fruits ou des légumes et ne devraient pas migrer dans leur partie intérieure. Par conséquent, étant donné que la peau des fruits de la passion, des kiwis et du manioc n’est normalement pas consommée, ces aliments, même s’ils ont été traités avec des agents d’enrobage, ne contiennent pas d’agents d’enrobage lors de l’ingestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).