Règlement (UE) 2025/651 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/651
RattachementRèglement (UE) 2025/651
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0651)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/651EUR-Lex →

(17) En outre, étant donné que la peau des fruits de la passion, des kiwis et du manioc n’est normalement pas consommée et que les mono- et diglycérides d’acides gras (E 471), la cire de carnauba (E 903), les lécithines (E 322) et les acides gras (E 570) ne devraient pas migrer dans leurs parties comestibles internes, lorsqu’ils sont utilisés, respectivement, comme agents d’enrobage ou dans les agents d’enrobage pour le traitement en surface, une telle utilisation n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).