Règlement (UE) 2025/651 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/651
RattachementRèglement (UE) 2025/651
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0651)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/651EUR-Lex →

(3) Les lécithines (E 322), les mono- et diglycérides d’acides gras (E 471), les acides gras (E 570) et la cire de carnauba (E 903) sont des substances autorisées conformément au règlement (CE) no 1333/2008. Dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.1 «Fruits et légumes frais entiers» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les mono- et diglycérides d’acides gras (E 471) sont autorisés comme agents d’enrobage pour le traitement en surface de certains fruits et la cire de carnauba (E 903) est autorisée comme agent d’enrobage pour le traitement en surface des mêmes fruits ou d’autres fruits. Les lécithines (E 322) et les acides gras (E 570) figurent parmi les supports dont l’utilisation est autorisée dans les agents d’enrobage pour fruits à l’annexe III, partie 1, du règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).