Règlement (UE) 2025/651 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/651
RattachementRèglement (UE) 2025/651
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0651)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/651EUR-Lex →

(5) Le 20 mai 2023, des demandes d’autorisation ont été présentées pour l’utilisation des mono- et diglycérides d’acides gras (E 471) et de la cire de carnauba (E 903) comme agents d’enrobage sur le manioc et pour l’utilisation des lécithines (E 322) et des acides gras (E 570) comme supports dans les agents d’enrobage pour le manioc. Les demandes ont ensuite été rendues accessibles aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).