Règlement (UE) 2025/651 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/651
RattachementRèglement (UE) 2025/651
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0651)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/651EUR-Lex →

(7) Les mono- et diglycérides d’acides gras (E 471) et la cire de carnauba (E 903), lorsqu’ils sont utilisés comme agents d’enrobage pour le traitement en surface de fruits et légumes frais, forment une couche mince et inerte qui agit comme une barrière physique contre la perte d’humidité et l’oxydation pour protéger la qualité nutritionnelle et prolonger la durée de conservation de ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).