Règlement délégué (UE) 2025/656 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/656
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/656
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0656)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/656EUR-Lex →

(10) La définition de «point de recharge» figurant à l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 couvre les dispositifs dont la puissance de sortie est inférieure ou égale à 3,7 kW et dont l’objectif principal est la recharge des véhicules électriques en mode 2. Ces dispositifs devraient donc également figurer à l’annexe II, point 1.1, du règlement (UE) 2023/1804. À des fins d’interopérabilité, les points de recharge privés normaux en courant alternatif dont la finalité première est la recharge de véhicules électriques devraient être équipés au minimum de socles de prise de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2 pour la recharge en mode 3, comme décrit dans la norme EN IEC 62196-2:2022. Ou bien, si leur puissance de sortie est inférieure ou égale à 3,7 kW et si leur fonction première est la recharge de véhicules électriques exclusivement en mode 2, ils devraient être équipés au minimum de socles de prise de courant pour la recharge en mode 2 en conformité avec la norme IEC 60884-1:2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).