(22) En outre, pour les points de recharge privés existants destinés à la recharge en mode 2, l’utilisation de solutions de communication bas niveau telles que la MLI, qui sont déjà capables d’assurer les fonctions de recharge de base avec des prises ménagères normales et de communiquer avec les véhicules électriques sur le marché équipés selon la norme EN ISO 15118-2:2016, devrait également être exemptée de l’application des parties 1 à 5 de la norme EN ISO 15118 ou de versions étendues ultérieures telles que ISO 15118-20:2022. En effet, ces normes n’apporteraient actuellement aucune valeur ajoutée à l’utilisateur final. C’est pourquoi la partie de norme EN IEC 61851-1:2019 figurant au point 2.1.3 a) de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1804 devrait s’appliquer aux points de recharge privés nouvellement installés ou rénovés destinés à la recharge en mode 2 à partir du 1er janvier 2027. En outre, en ce qui concerne les points de recharge privés destinés à la recharge en modes 3 et 4, lorsque des fonctionnalités de recharge avancées telles que la recharge intelligente et bidirectionnelle ne sont possibles qu’avec une communication haut niveau, la partie de norme EN ISO 15118-20:2022 figurant au point 2.1.3 b) de ladite annexe ne devrait pas s’appliquer à ces points de recharge nouvellement installés ou rénovés jusqu’au 1er janvier 2027 afin de ménager une période de transition raisonnable pour ces points de recharge.
Règlement délégué (UE) 2025/656 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/656
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/656
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0656)
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