Règlement délégué (UE) 2025/656 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/656
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/656
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0656)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2025/656EUR-Lex →

(23) Les exploitants et les fabricants de points de recharge ouverts au public et privés destinés spécifiquement à la recharge des véhicules électriques en mode 3 et 4 devraient préparer et préconditionner leur matériel électronique et leurs logiciels à prendre dûment en charge la partie de norme EN ISO 15118-20:2022 à compter du 1er janvier 2027 dans tous les points de recharge nouvellement installés ou rénovés. La mise en œuvre globale des parties de norme EN ISO 15118-2 et EN ISO 15118-20 devrait être réalisée dans son intégralité, mais leur application devrait tenir compte des fonctionnalités obligatoires et facultatives déjà définies dans ces parties de norme, en fonction des différents cas d’utilisation et modes de recharge. Cette approche garantit la mise en œuvre sûre et interopérable des parties de norme tout en tenant dûment compte des différents scénarios opérationnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).