(26) Le terme «installé» devrait s’entendre comme désignant le placement initial de tous les équipements nécessaires du point de recharge, comprenant le matériel électronique, les logiciels et les infrastructures électriques associées, telles que les raccordements électriques, les transformateurs et autres systèmes électriques, afin de permettre la recharge des véhicules électriques. Cette notion diffère de celle du déploiement du point de recharge, qui exigerait également que ce dernier soit pleinement opérationnel et disponible pour les utilisateurs finaux. Le terme «rénové» devrait s’entendre comme désignant un remplacement de grande ampleur ou un remplacement complet des équipements des points de recharge concernés. Les mises à jour régulières à des fins d’entretien, y compris le remplacement de composants spécifiques, tels que les câbles de recharge, ne devraient pas être considérées comme des rénovations. Le CEN et le Cenelec ont informé la Commission que la norme relative aux points de ravitaillement en hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur et à l’algorithme de remplissage associé figurant à l’annexe II, points 3.1 et 3.3, du règlement (UE) 2023/1804 devrait être mise à jour en raison d’une nouvelle version de la norme. La norme EN 17127:2024 devrait s’appliquer à ces points de ravitaillement et aux algorithmes de ravitaillement associés. Le CEN et le Cenelec ont également informé la Commission de la norme qu’il est recommandé d’appliquer aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour véhicules utilitaires lourds. En vertu du point 3.5 de l’annexe II du règlement (UE) 2023/1804, la norme EN 17127:2024 devrait s’appliquer à ces points de ravitaillement.
Règlement délégué (UE) 2025/656 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/656
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/656
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0656)
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