(30) L’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1804 prévoit que les modifications de l’annexe II dudit règlement adoptées au moyen d’actes délégués doivent comprendre des périodes transitoires raisonnables avant que les dispositions qu’ils contiennent ne deviennent contraignantes. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir une date d’application différée générale,
Règlement délégué (UE) 2025/656 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/656
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/656
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0656)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.