EXIGENCES APPLICABLES À LA PRODUCTION DU BOIS SPÉCIFIÉ VISÉES À L’ARTICLE 3
1. Le bois spécifié ne peut être introduit sur le territoire de l’Union qu’après que l’Organisation nationale de la protection des végétaux du Canada a confirmé sur le certificat phytosanitaire établi conformément à l’article 4 qu’il remplit toutes les conditions énoncées ci-après concernant sa récolte, son traitement et son identification au Canada:
a) les billes utilisées pour produire le bois spécifié ont été récoltées dans des peuplements mélangés régénérés naturellement et ne présentant aucun symptôme associé aux organismes de quarantaine de l’Union et, en particulier, aux organismes nuisibles spécifiés;
b) les billes ne sont pas restées plus de deux mois dans la forêt après l’abattage;
c) les billes ont été soumises à un examen visuel de détection de la présence des organismes nuisibles spécifiés;
d) l’examen visuel a montré que les billes sont exemptes des symptômes associés aux organismes de quarantaine de l’Union;
e) les billes ont été plongées dans un bain d’eau chaude pendant vingt minutes jusqu’à une température à cœur de 50 °C;
f) l’écorce et le cambium ont été entièrement retirés des billes;
g) les billes ont été découpées en feuilles pour placage d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm;
h) les feuilles pour placage ont subi un séchage thermique tel que la teneur en humidité des feuilles après séchage est inférieure ou égale à 12 %;
i) l’autorité canadienne compétente a supervisé systématiquement la procédure de chauffage visée au point e) et la procédure de séchage visée au point h) sur le site de production afin de s’assurer de l’observation de ces conditions.
2. Le rapport annuel sur les activités de l’année civile précédente comprend, pour chaque site de transformation:
a) la quantité de bois spécifié exportée vers l’Union;
b) une vue d’ensemble des inspections officielles du bois spécifié effectuées avant son exportation;
c) les constatations de la présence des organismes nuisibles spécifiés; et
d) en cas de constatations de la présence visées au point c), une analyse des raisons de la présence de ces organismes nuisibles et des mesures prises pour éviter que cette présence se renouvelle.