(5) Étant donné qu’aucune introduction sur le territoire de l’Union du bois spécifié en provenance du Canada produit selon le processus de production susmentionné n’a eu lieu à ce jour et que l’expérience de ce commerce fait pour l’instant défaut, le bois spécifié présente un risque phytosanitaire qui n’est pas encore complètement évalué. Par conséquent, l’application du présent règlement devrait être temporaire pour permettre une évaluation complète du risque.
Règlement d’exécution (UE) 2025/659 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/659
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0659)
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