(18) La Commission estime que toutes les parties prenantes devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires, comme renégocier les contrats de fourniture et écouler les stocks existants, pour se conformer à la restriction proposée. La Commission estime que c’est essentiel, car cette mesure limite non seulement la mise sur le marché des dix-huit HAP indicateurs dans les cibles en argile, comme initialement proposé dans le dossier annexe XV, mais aussi leur utilisation dans les cibles en argile. L’application de cette restriction devrait donc être différée de douze mois sans qu’une limite de concentration provisoire soit appliquée. La Commission estime que cette période transitoire est également nécessaire pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la disponibilité limitée à court terme de deux types de liants de remplacement, qui sont utilisés dans les cibles en argile et permettent de respecter la limite de concentration de 0,005 % en poids de la masse sèche de la cible en argile (résines écologiques et naturelles), en raison de restrictions commerciales imposées à l’un des principaux producteurs de ces liants de remplacement.
Règlement (UE) 2025/660 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/660
RattachementRèglement (UE) 2025/660
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0660)
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