(2) Le CTPHT est identifié comme substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés cancérogènes, PBT et vPvB et il est inscrit à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Ces propriétés sont dues à la présence d’HAP dans le CTPHT. La Commission a rejeté les demandes d’autorisation d’utilisation du CTPHT en tant que liant dans la production de cibles en argile par la voie des décisions C(2022) 1510 et C(2022) 1512. L’obligation d’autorisation ne s’applique pas à la mise sur le marché de substances contenues dans des articles, et les préoccupations soulevées en ce qui concerne les rejets d’HAP provenant des cibles en argile s’appliquent également aux cibles contenant du CTPHT importées dans l’Union.
Règlement (UE) 2025/660 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/660
RattachementRèglement (UE) 2025/660
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0660)
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