(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2025/660 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/660
RattachementRèglement (UE) 2025/660
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0660)
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