(14) Elle estime également que la facilitation des contrôles dans la filière certifiée ne saurait justifier la restriction proposée. À l’appui de cette affirmation, l’Autriche a invoqué l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, selon lequel l’exigence que le conditionnement ait lieu dans l’aire géographique délimitée doit être fondée sur la nécessité de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, et ne doit pas constituer une restriction injustifiable à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services; elle invoque en outre l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, qui exige que toute restriction concernant l’origine des matières premières prévues dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien avec l’aire géographique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
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