(18) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 définit une appellation d’origine comme étant une dénomination qui identifie un produit a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. En outre, le même article prévoit que les matières premières des produits commercialisés sous une AOP doivent provenir de l’aire géographique délimitée et ne peuvent provenir qu’à titre exceptionnel et sous certaines conditions de l’extérieur de cette aire. Les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières aux fins de cette disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
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