(19) Il n’est pas contesté que le régime alimentaire spécifique des vaches est une condition nécessaire pour garantir que le lait qu’elles produisent possède les qualités requises pour la production du fromage «Parmigiano Reggiano», établissant par là le lien avec le milieu géographique. Il n’est pas non plus contesté que les vaches ont besoin d’une période d’adaptation pour que le régime alimentaire produise l’effet souhaité. Tel est l’objectif de la période transitoire de quatre mois prévue dans la version actuelle du cahier des charges. Cette exigence doit être supprimée et remplacée par l’exigence selon laquelle les vaches doivent être âgées de dix mois au plus avant d’être introduites dans la filière de production du «Parmigiano Reggiano». Cette nouvelle exigence garantit que le même objectif est atteint de manière plus efficiente et plus efficace, en renforçant la conformité avec le cahier des charges et la possibilité de contrôler le respect de ce dernier.
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.