(21) En outre, selon une jurisprudence constante, les indications géographiques visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d’une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs, qui dépend de la qualité du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l’appellation d’origine sont authentiques. Conformément à la jurisprudence constante, une restriction doit être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s’il est démontré qu’elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à préserver la réputation de l’appellation d’origine concernée.Dans le cas du «Parmigiano Reggiano», l’exigence d’introduire des vaches âgées de dix mois au plus dans la filière de production vise également à préserver la réputation de ce fromage en facilitant le contrôle de sa qualité et de son authenticité et en éliminant le risque que du lait ne présentant pas les qualités requises soit utilisé pour la production du produit concerné. L’exigence poursuit donc un objectif légitime.
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
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