Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/661EUR-Lex →

(23) En ce qui concerne la référence faite par l’Autriche à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 664/2014, il convient de relever que ces dispositions, qui concernent, respectivement, le conditionnement pour les AOP et les matières premières pour les IGP, ne sont pas applicables en l’espèce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).