(23) En ce qui concerne la référence faite par l’Autriche à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 664/2014, il convient de relever que ces dispositions, qui concernent, respectivement, le conditionnement pour les AOP et les matières premières pour les IGP, ne sont pas applicables en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
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