(9) Le cahier des charges actuel prévoit une période transitoire de quatre mois en ce qui concerne l’alimentation des animaux provenant de filières de production autres que celle du «Parmigiano Reggiano». La modification de l’article 9 de la sous-rubrique «Alimentation des vaches» du cahier des charges prévoit que les animaux provenant de filières de production autres que celle du «Parmigiano Reggiano» doivent être introduits dans les exploitations d’élevage destinées à la production de lait ou dans les exploitations d’élevage de renouvellement au plus tard à l’âge de dix mois. La sous-rubrique «Alimentation des vaches» du cahier des charges s’applique à l’alimentation des animaux destinés à la production de lait en vue de sa transformation en «Parmigiano Reggiano». La filière du «Parmigiano Reggiano» comprend des exploitations d’élevage destinées à la production de lait qui produisent du «Parmigiano Reggiano».
Règlement d’exécution (UE) 2025/661 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/661
Versionacte d'origine du 03/04/2025 (CELEX 32025R0661)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.