(1) Conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1139, les informations relatives à l’aviation civile doivent être stockées dans un répertoire électronique, établi et géré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), en coopération avec la Commission et les autorités nationales compétentes. Ce répertoire est nécessaire pour garantir une coopération efficace entre l’Agence et les autorités nationales compétentes concernant l’exécution de leurs tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l’application en vertu du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/663 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/663
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/663
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0663)
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