Règlement d’exécution (UE) 2025/663 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/663
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/663
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0663)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/663EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 74, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) 2018/1139, la Commission doit adopter des actes d’exécution établissant les règles nécessaires au fonctionnement et à la gestion du répertoire ainsi que des exigences détaillées en ce qui concerne les mises à jour régulières et les mises à jour normalisées des informations stockées dans le répertoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).