(10) Compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient de retirer l’autorisation pour la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466) dans les catégories de denrées alimentaires 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et de la supprimer de l’annexe III, partie 5, section B, du règlement (CE) no 1333/2008 contenant les additifs alimentaires dans les nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés à l’annexe II, partie E, point 13.1, dudit règlement. Il convient également de modifier les spécifications de la cellulose (E 460), de la méthylcellulose (E 461), de l’éthylcellulose (E 462), de l’hydroxypropylcellulose (E 463), de l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), de l’éthylméthylcellulose (E 465), de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), de la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et de la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469) figurant à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012. En particulier, les limites maximales actuelles pour les éléments toxiques devraient être réduites pour faire en sorte que les additifs alimentaires ne soient pas une source significative d’exposition à ces éléments toxiques dans les denrées alimentaires, en tenant compte des teneurs actuellement atteignables grâce à l’application de bonnes pratiques de fabrication. En outre, le terme «solution» devrait être remplacé par le terme «dispersion».
Règlement (UE) 2025/666 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/666
RattachementRèglement (UE) 2025/666
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0666)
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