(13) Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant de la cellulose (E 460), de la méthylcellulose (E 461), de l’éthylcellulose (E 462), de l’hydroxypropylcellulose (E 463), de l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), de l’éthylméthylcellulose (E 465), de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466), de la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) ou de la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469), qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/666 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/666
RattachementRèglement (UE) 2025/666
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0666)
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