(14) Étant donné que l’Autorité n’a pas relevé de préoccupation immédiate pour la santé qui soit liée à l’utilisation de la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466) dans des denrées alimentaires autres que celles des catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2 et dans les préparations nutritives à utiliser dans les «aliments diététiques destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE», et afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire, y compris les petites et moyennes entreprises, de trouver des solutions de remplacement pour la carboxyméthyl-cellulose sodique, gomme cellulosique (E 466) dans ces catégories de denrées alimentaires et préparations de nutriments, il convient de reporter l’application des nouvelles conditions d’utilisation et de prévoir une période transitoire pour les produits mis sur le marché avant la date d’application du présent règlement. Compte tenu des différentes étapes nécessaires à la reformulation des produits alimentaires appartenant aux catégories 13.1.5.1 et 13.1.5.2, et afin de garantir la disponibilité des aliments de ces catégories spécialement formulés pour répondre aux besoins alimentaires de patients chez qui une erreur innée du métabolisme a été diagnostiquée et pour qui ces aliments sont une importante source de nutrition, la période d’application différée devrait être suffisamment longue.
Règlement (UE) 2025/666 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/666
RattachementRèglement (UE) 2025/666
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0666)
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