(8) Le 16 avril 2024, l’Autorité a précisé que cette dernière recommandation s’appliquait également à d’autres hydrocolloïdes alimentaires, tels que la cellulose microcristalline [E 460(i)], la cellulose en poudre [E 460(ii)], la méthylcellulose (E 461), l’éthylcellulose (E 462), l’hydroxypropylcellulose (E 463), l’hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC) (E 463a), l’hydroxypropylméthylcellulose (E 464), l’éthylméthylcellulose (E 465), la carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée (E 468) et la carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (E 469).
Règlement (UE) 2025/666 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/666
RattachementRèglement (UE) 2025/666
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0666)
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