(100) Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a fait valoir, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, l’existence de coûts de transport entre l’usine de production et les différents entrepôts du pays. Le producteur-exportateur n’a toutefois pas été en mesure de démontrer qu’un coût de transport supplémentaire affecterait la comparabilité des prix. Il n’a pas pu prouver que les coûts de transport supplémentaires avaient influencé le prix de vente. Cet argument n’a donc pas pu être retenu.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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