Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 102 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(102) Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, calculées pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’établissent à 0,77 % et 1,76 %, soit moins que le seuil de minimis de 2 % défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Dès lors, la Commission a conclu que la marge de dumping nationale était également inférieure au niveau de minimis. Dans ces circonstances, la Commission entend clore la présente procédure en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire de l’Inde, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).