Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(17) Il est rappelé que l’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping garantissent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).