(18) Les informations fournies dans les annexes limitées de la plainte relèvent de ces catégories. En tout état de cause, le plaignant a fourni un résumé significatif des informations contenues dans les annexes limitées de la plainte afin que les parties intéressées puissent «comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel», conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Le plaignant a correctement résumé le contenu de ces annexes, sans divulguer de données confidentielles propres à l’entreprise.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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