(187) La Commission a rejeté les arguments avancés par les trois producteurs-exportateurs pour les motifs suivants:
a) l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base fait référence au caractère négligeable des importations sans en fixer le seuil. Bien que l’article 3, paragraphe 4, ne contienne pas de référence à de tels seuils, l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base peut servir d’orientation pour définir les volumes d’importation négligeables par l’intermédiaire d’une analyse au cas par cas effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 4. Dans ce cas particulier, les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés représentaient individuellement au moins 2.5 % de part de marché au cours de la période d’enquête et plus de 8 % collectivement au cours de la période d’enquête, comme indiqué dans le tableau 6. Par conséquent, la Commission a conclu que ces volumes n’étaient pas négligeables au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base;
b) la requérante n’a pas apporté la preuve que ces produits présentaient des caractéristiques physiques différentes ou qu’ils n’étaient pas interchangeables. Les différences entre les pays concernés tenaient aux variations des procédés de production entre les producteurs de ces pays, et non à la qualité des produits. L’enquête a également révélé que les utilisateurs achetaient des volumes importants du produit soumis à l’enquête de la même qualité d’acier auprès de plusieurs pays concernés. La qualité des importations originaires du Japon était également comparable à la qualité obtenue par certains producteurs de l’Union;
c) la marge de dumping établie pour les importations en provenance d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement [2,2-2,7] %, [1,7-2,3] % et [1,1-1,4] %. Les volumes des importations en provenance d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam ont été jugés non négligeables au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. L’Égypte, le Japon et le Viêt Nam détenaient, au cours de la période d’enquête, une part de marché totale de [8,0-8,5] %;
d) la Commission a également fait observer que le règlement de base ne prévoit aucune condition relative aux capacités de production ou à l’utilisation des capacités.