Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 194 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(194) La Commission a évalué la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant: les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les trois producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants sur le marché libre de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et les prix moyens pondérés correspondants au prix CIF frontière de l’Union, par type de produit importé provenant des producteurs des pays concernés ayant coopéré, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).