Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(20) La Commission a toutefois pour pratique constante d’utiliser les taux de change officiels lorsqu’il est allégué que des taux de change parallèles sont utilisés. En outre, il convient de noter que le taux officiel de la CBE était le seul taux de change légal en vigueur au cours de la période d’enquête de la plainte et qu’il n’existait pas de taux historiques enregistrés publiquement sur un marché «noir» ou parallèle pour la période d’enquête. La plainte a été considérée comme étayée par des éléments de preuve suffisants pour autoriser l’ouverture de l’enquête. Pour l’enquête elle-même, toutefois, la Commission s’est uniquement fondée sur des données vérifiées, à savoir les données communiquées par les parties dans les réponses au questionnaire et vérifiées sur place. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).