(20) La Commission a toutefois pour pratique constante d’utiliser les taux de change officiels lorsqu’il est allégué que des taux de change parallèles sont utilisés. En outre, il convient de noter que le taux officiel de la CBE était le seul taux de change légal en vigueur au cours de la période d’enquête de la plainte et qu’il n’existait pas de taux historiques enregistrés publiquement sur un marché «noir» ou parallèle pour la période d’enquête. La plainte a été considérée comme étayée par des éléments de preuve suffisants pour autoriser l’ouverture de l’enquête. Pour l’enquête elle-même, toutefois, la Commission s’est uniquement fondée sur des données vérifiées, à savoir les données communiquées par les parties dans les réponses au questionnaire et vérifiées sur place. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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