Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(204) Le consortium a affirmé que l’industrie de l’Union des produits plats laminés à chaud en acier était déjà surprotégée par des mesures antidumping et de sauvegarde. Au cours des huit dernières années, des mesures antidumping et antisubventions ont été prises à l’encontre des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de plusieurs pays exportateurs tels que la Chine, la Russie, le Brésil, l’Iran, l’Ukraine et la Turquie. Les mesures à l’encontre de l’Ukraine ont expiré en 2023. En outre, le régime de sauvegarde a récemment été modifié par la fixation d’un plafond limitant à 15 % les importations en provenance des pays visés par des contingents tarifaires, tels que le Viêt Nam, l’Égypte et le Japon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).