Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 218 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(218) Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée dans un effort pour réduire les coûts de production et gagner en efficacité afin de faire face à la concurrence croissante des importations en provenance des pays concernés et d’autres importations sur le marché. Cela s’est traduit par une réduction de la main-d’œuvre de 9,7 % au cours de la période considérée, hors emploi indirect. En conséquence et compte tenu de la baisse du volume de (– 16,0 %) sur la période considérée, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tant que rendement par salarié par année, a moins chuté (– 7,0 %) que la production réelle. Cela indique que l’industrie de l’Union était prête à s’adapter à l’évolution des conditions de marché pour rester compétitive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).