(238) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à ce stade que les données ci-dessus montrent que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période considérée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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