(239) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Enfin, les volumes d’importation correspondant à l’Inde et à l’exportateur vietnamien Ha Tinh Steel Corporation, pour lesquels aucun dumping n’a été constaté, n’ont pas été pris en considération dans l’analyse du lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et l’industrie de l’Union, mais lors de l’analyse d’autres causes potentielles de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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