(24) La Commission a rappelé que, lors de l’appréciation des éléments de preuve contenus dans la plainte, elle n’a tenu compte que des éléments pour lesquels les preuves contenues dans la plainte étaient suffisamment adéquates et exactes. Elle a considéré que les éléments de preuve contenus dans la plainte relatifs à l’existence d’une situation particulière du marché au Viêt Nam ne répondaient pas à ces critères. En outre, le dumping calculé dans la plainte a été établi sans tenir compte de la situation particulière du marché. La Commission n’a pas non plus pu établir l’existence d’une situation particulière du marché au cours de l’enquête. Les calculs du dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont donc été effectués conformément à la méthode détaillée à la section 3.4 ci-dessous. Par conséquent, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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