(242) La Commission a considéré que l’augmentation des volumes et la forte baisse des prix des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union. En effet, face à la stratégie de tarification agressive pratiquée par les producteurs-exportateurs des pays concernés, les producteurs de l’Union n’ont eu d’autre choix que de diminuer également leurs prix et de vendre à perte afin de maintenir leur volume de ventes et leur part de marché à un certain niveau. En outre, les mesures actuelles imposées à l’encontre des importations de produits plats laminés à chaud en acier en provenance de Chine et de Russie, en particulier, ont permis aux pays concernés d’augmenter leur part de marché — précédemment détenue par les producteurs-exportateurs chinois — tout en abaissant leur prix de vente unitaire au cours de la période considérée. Cela a eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie, qui a atteint le niveau intenable de – 3,0 % au cours de la période d’enquête. De plus, la Commission a également fait observer que la forte augmentation des importations en provenance des pays concernés, conjuguée à des prix faisant l’objet d’un dumping qui sous-cotaient et/ou bloquaient les prix de l’industrie de l’Union, a coïncidé avec la détérioration significative de la situation de l’industrie de l’Union en 2023 et s’est poursuivie au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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