(246) Le plaignant a fait valoir que ses résultats à l’exportation ne pouvaient être la cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’enquête a révélé que les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne représentaient qu’environ 15,4 % de leurs ventes totales sur le marché libre au cours de la période d’enquête et une proportion encore plus faible de la production totale (4,7 %) au cours de la même période. Deuxièmement, si les exportations de l’industrie de l’Union à destination d’acheteurs indépendants ont considérablement diminué, elles n’ont fait que suivre une évolution comparable à celle de la consommation globale de l’Union, qui a diminué de 11 % entre 2022 et 2023, comme indiqué au considérant 179. Troisièmement, les prix à l’exportation étaient globalement supérieurs aux prix sur le marché libre de l’Union (+ 38 EUR/tonne au cours de la période d’enquête) et ont suivi la même tendance.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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