(269) Toutefois, cette nouvelle demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants des distorsions énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et ne justifiait donc pas une modification de l’avis d’ouverture ni de l’enquête ultérieure concernant d’éventuelles distorsions sur les matières premières pour l’Égypte et le Japon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.